C-26, r. 297 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
15. Le travailleur social ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans sa salle d’attente que les diplômes qui se rapportent à l’exercice de sa profession.
D. 929-88, a. 15.